C-26, r. 195.1 - Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec

Texte complet
2. Malgré l’article 1, le membre n’est pas tenu d’adhérer au contrat du régime collectif d’assurance s’il exerce sa profession exclusivement à l’extérieur du Québec.
Le membre qui se trouve dans cette situation doit transmettre au secrétaire de l’Ordre, avant la date prévue pour le paiement de sa cotisation annuelle, une demande de dispense sur le formulaire fourni à cet effet par l’Ordre.
Il doit présenter une preuve de cette situation sur demande du secrétaire de l’Ordre ou de toute autre personne que l’Ordre désigne à cette fin et lui fournir tout renseignement utile pour l’application du présent règlement.
Le membre qui cesse d’être dans cette situation doit en aviser le secrétaire de l’Ordre sans délai et par écrit, et adhérer au contrat du régime collectif d’assurance conclu par l’Ordre.
Décision OPQ 2017-150, a. 2.
En vig.: 2018-04-01
2. Malgré l’article 1, le membre n’est pas tenu d’adhérer au contrat du régime collectif d’assurance s’il exerce sa profession exclusivement à l’extérieur du Québec.
Le membre qui se trouve dans cette situation doit transmettre au secrétaire de l’Ordre, avant la date prévue pour le paiement de sa cotisation annuelle, une demande de dispense sur le formulaire fourni à cet effet par l’Ordre.
Il doit présenter une preuve de cette situation sur demande du secrétaire de l’Ordre ou de toute autre personne que l’Ordre désigne à cette fin et lui fournir tout renseignement utile pour l’application du présent règlement.
Le membre qui cesse d’être dans cette situation doit en aviser le secrétaire de l’Ordre sans délai et par écrit, et adhérer au contrat du régime collectif d’assurance conclu par l’Ordre.
Décision OPQ 2017-150, a. 2.